TRIBUNAL FEDERAL 1

Février 2017 – Octobre 2017

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01.02.2017 :  Recours au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud.

19.10.2017 :  Arrêt (6B_170/2017 accessible sur le site www.bger.ch/fr/index.htm) de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Il y est notamment mentionné :

  1. Les recourants font valoir un droit de recours fondé sur les art. 10 al. 1 et 3 Cst. (Constitution fédérale), 2 et 3 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Ces articles interdisent la torture, ainsi que les peine ou traitements inhumains ou dégradants. Ces exigences doivent valoir à fortiori lorsque l’intéressé est décédé des suites d’un traitement prétendument inapproprié. En effet, le droit à la vie, tel qu’il est garanti aux art. 2 CEDH et 10 al. 1 Cst, implique notamment une obligation positive pour l’Etat parties de préserver la santé et la vie des personnes placées sous sa responsabilité. Ce droit nécessite une protection juridique accrue. Cette protection que l’Etat doit offrir aux personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité s’étend également aux conscrits au service militaire obligatoire. Cette configuration particulière impose ainsi à l’Etat d’assurer une protection effectives des conscrits qui pourraient se voir exposer aux dangers inhérents à la vie militaire et prévoir des procédures adéquates permettant de déterminer les défaillances ainsi que les fautes qui pourrait être commises en la matière par les responsables à différents échelons. Dans ce contexte s’inscrit aussi la mise en place par les établissements sanitaires concernés de mesures réglementaires propres à assurer la protection des appelés ; les actes et omissions du corps médical militaire dans le cadre des politiques de santés les concernant peuvent, dans certaines circonstances, engager leur responsabilité sous l’angle de l’art. 2 CEDH.

En Suisse, tout Suisse est astreint au service militaire ; la recrue déclarée apte au service n’a dès lors en principe pas d’autre choix que d’effectuer ensuite son école de recrue. Le devoir de protection incombant à l’Etat est notamment concrétisé par l’examen médical auquel sont soumises les futures recrues. Ainsi est apte au service la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire, respectivement du service de la protection civile et qui, dans l’accomplissement de ces services, ne nuit pas à sa santé ni à celle d’autrui.

Une violation de l’art. 3 CEDH n’apparaît ainsi pas d’entrée de cause exclue. En effet, vu le devoir de protection accrue s’imposant aux Etats en cas de service militaire obligatoire, il ne peut être exclu, au stade de la recevabilité, que la défaillance dont souffrait la victime ait été exacerbée par un traitement – en l’occurrence les activités physiques ordonnées durant l’école de recrues – dont les autorités peuvent être tenues pour responsables.

Partant, la qualité pour recourir doit être reconnue aux deux recourants.

  1. Invoquant notamment un établissement manifestement inexact des faits, ainsi qu’une violation du principe « in dubio pro duriore », les recourants reprochent à l’autorité précédente d’avoir considéré que les conditions de réalisation de l’infraction d’homicide par négligence (art. 1117 CP) ne seraient pas réalisées, notamment celle relative au lien de causalité naturelle et adéquate.

A la teneur de l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure, lorsque, parmi d’autres cas, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi ou les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis.

Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité. Il signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l’autorité de recours disposent, dans ce cadre, d’un pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral revoir avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave.

Aux termes de l’art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort.

Il faut tout d’abord que l’auteur, ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l’obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l’activité en cause, à des règles émanant d’associations privées ou semi-publiques reconnues ou encore se fonder sur les principes généraux pou une expertise. L’auteur viole les règles de la prudence s’il omet, alors qu’il occupe une position de garant et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l’admissible, d’accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, qu’elle était nécessaire pour éviter un dommage. S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable.

Il faut ensuite qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et la causalité adéquate. L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché.

Selon la jurisprudence, la particularité de l’art médical réside dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités, tendre vers le résultat désiré, mais n’a pas l’obligation de l’atteindre ou même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au médecin dépendent des circonstances du cas d’espèce, notamment du genre d’intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir de jugement ou d’appréciation laissé au médecin, des moyens à disposition et de l’urgence de l’acte médical. La responsabilité pénale du médecin n’est pas limitée à la violation grave des règles de l’art médical. Il doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en particulier observer la prudence imposée par les circonstances pour protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe à tout manquement à ses devoirs.

Le médecin ne viole son devoir de diligence que lorsqu’il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l’état général des connaissances professionnelles, n’apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’art médical. Les règles de l’art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens. Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit : dire s’il existe une règle professionnelle communément admise, quel état du patient et comment l’acte médical s’est déroulé relève du fait.

Il y a lieu tout d’abord ‘examiner la condition de la violation du devoir de prudence. La Cour cantonale a reconnu que le Dr. X. avait une position de garant ; cette conclusion découlait de sa qualité de médecin-chef, de l’information reçue de son subordonné concernant les anomalies décelées à l’ECG de la victime (en particulier la mention « QT Verlängerung »), ainsi que de sa participation, le 10 novembre 2010, à une séance d’information sur les nouvelles recommandations d’interprétation des ECG et sur l’abaissement, dès le 1er mars 2011, des valeurs plafonds (de 500ms à 470 ms – en fait à 450 ms). Selon l’autorité précédente, le Dr. X.était ainsi conscient que le conscrit présentait, au moment de son recrutement, un QT long et en limitant son analyse aux antécédents familiaux sans ordonner un nouvel ECG, voire la consultation d’un spécialiste ou une analyse génétique – mesures préconisées par l’expert -, il passait outre son devoir de prudence.

S’agissant ensuite de la violation d’un devoir de prudence de la part du Dr. Y., la juridiction a laissé la question ouverte. Elle a cependant relevé qu’il avait constaté l’anomalie, puisqu’il avait soumis le cas à son supérieur ; vu l’expérience de ce dernier, le Dr. X. n’ayant commencé son activité dans le cadre du recrutement que le 3 janvier 2011, il n’avait donc pas ordonné de son propre chef des examens complémentaires, le Dr. X. ayant laissé entendre que l’on pouvait y renoncer. La Cour cantonale a également constaté que le Dr. Y. n’avait pas non plus connaissance de l’abaissement de la norme plafond envisagée. L’autorité précédente a cependant relevé que le Dr. Y. avait admis que, dans le civil, il aurait appelé un cardiologue pour déterminer si le patient présentait un risque cardiaque.

Les recourants reprochent tout d’abord à l’autorité précédente d’avoir omis le fait que le Dr. Y. aurait relevé deux anomalies, soit celle du segment ST, ainsi que celle du segment QT. La Cour cantonale a cependant retenu que c’était en raison des variations du segment T que le praticien avait soumis l’ECG à son supérieur. En tout état de cause, les recourants n’expliquent pas en quoi cela démontrerait que le Dr. Y. ne pouvait pas se fier à l’avis du médecin-chef.

Dans un deuxième grief, les recourants soutiennent que le Dr. Y. aurait failli à son devoir d’information. L’information médicale fait partie des obligations professionnelles générales du thérapeute, peu importe que celui-ci agisse en vertu d’un contrat de droit privé, en qualité de fonctionnaire ou d’employé de l’Etat. Il incombe au médecin de donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l’opération, les chances de guérison, éventuellement sur l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l’assurance. Ces informations – en tant que préalables nécessaires – doivent permettre au patient de se prononcer sur le traitement proposé en toute connaissance de cause et ainsi de pouvoir donner un consentement libre et éclairé.

En l’occurrence, la victime n’a pas été avertie des résultats de son ECG. Certes, un diagnostic définitif n’a pas été établi au moment du recrutement. Il est toutefois incontesté que l’ECG a mis en évidence – ainsi que l’ont remarqué les deux praticiens à qui il a été soumis – un syndrome de QT long, défaillance dont les conséquences ne sont pas anodines.

On ne voit toutefois pas quel motif particulier justifierait en l’espèce de ne pas informer le patient – qui ignorait tout de cette problématique – des résultats de son ECG et du diagnostic pouvant en découler. Certes, l’intimé Dr. Y. relève à juste titre que le médecin du recrutement n’a pas à procéder à un bilan de santé complet d’un patient. Cela étant, si on ne peut exiger que des mesures supplémentaires en lien avec l’ECG soient prises dans le cadre militaire où lesdits résultats étaient alors conformes aux normes permettant de déclarer une recrue apte au service, on peut cependant attendre du médecin ayant analysé les résultats qu’il en informe l’intéressé et, le cas échéant, lui conseille une consultation, notamment chez un spécialiste. Dans l’ignorance de son état, la victime s’est trouvée par conséquent dans l’impossibilité de prendre les mesures nécessaires notamment pour faire confirmer le diagnostic envisagé et, le cas échéant, pour diminuer les risques pouvant en découler. On s’étonne d’autant plus de l’absence d’information que les médecins en cause, s’ils avaient identifié un T long, ignoraient en revanche de quel type il s’agissait. Tant qu’un diagnostic définitif n’est pas établi mais qu’une suspicion de syndrome grave existe, le principe de prudence paraît imposer de prendre toutes les mesures possibles, la première étant d’informer le patient, en particulier si des précautions – par exemple en cas d’activités physiques qui sortiraient du cadre habituel des sports peut-être pratiqués – doivent être suivies. Ce devoir de prudence s’impose d’autant plus que les recrues ne revoient en principe pas les médecins du recrutement, à l’inverse peut-être d’un médecin de famille ; celui-ci semble mieux à même de suivre l’évolution de soupçons dans l’hypothèse où il serait admissible qu’il ne les partage pas immédiatement avec son patient.

Il y a lieu au demeurant de relever que cette violation des devoirs de prudence – par le défaut de toute information – est indépendante de l’éventuelle aptitude au service et/ou de la question de lien de causalité telle qu’examinée dans l’arrêt attaqué, puisqu’il s’agit alors de déterminer si une information, respectivement une consultation subséquente que dite information aurait induite et/ou des moyens thérapeutiques, auraient pu éviter l’arrêt cardio-circulatoire du syndrome QT long 3 dont souffrait la victime. Mis à part les quelques mesures indiquées par l’expert lors de son auditions et rappelées ci-dessus, cette problématique n’a pas été examinée plus en détail et, par conséquent, une interpellation de celui-ci sur cette question, notamment les traitement qui auraient pu être envisagés, s’impose.

En ne se prononçant pas sur la problématique du défaut d’information à la victime, respectivement la possible position de garant détenue par le Dr. Y., la Cour cantonale viole le droit fédéral et ce grief doit être admis.

  1. Il y a ensuite lieu d’examiner la question du lien de causalité, nié par l’autorité précédente, entre la décision déclarant la victime apte au service militaire et son tragique décès lors de l’école de recrue.

A cet égard, la juridiction précédente a relevé que les deux médecins mis en cause ont constaté un allongement du QT, mais qu’ils n’ont pas entrepris d’analyses complémentaires permettant de spécifier de quel type de syndrome souffrait le conscrit et l’ont déclaré apte au service. Elle a ensuite relevé que l’autopsie et l’analyse génétique moléculaire avaient permis de poser le diagnostic de syndrome de QT long de type 3 ; selon l’expert, le décès des personnes affectées de ce syndrome particulier intervenait dans les phases de repos et n’était pas en lien avec une activité physique particulière ou le stress. A cet égard, la Cour cantonale a relevé que la victime avait été dispensée d’efforts physiques le jour précédent son malaise et qu’il était assurément stressé et fatigué (cf. les messages échangés avec sa mère et sa demande d’entretien adressée au psychologue militaire), la probabilité médicale d’un lien entre ces différents éléments et l’arythmie cardiaque dont il avait été victime était inférieure à 10%.

L’autorité précédente a donc nié l’existence d’un lien de causalité entre le fait que les deux médecins militaires avaient jugé la victime apte au service militaire et son décès ; en effet, indépendamment de la négligence qui pourrait être reprochée – notamment au Dr. X. – les mesures qui auraient pu être préconisées auraient tout au plus permis de supprimer ou de limiter les efforts physiques du conscrit, mais n’auraient selon toute vraisemblance pas permis d’éviter directement le décès de la victime durant son sommeil.

En application du principe « in dubio pro duriore », ce raisonnement ne pourrait être suivi. En effet, il se limite à exclure un lien entre les activités physiques effectuées durant les premiers jours de l’école de recrue et le décès de la victime. Tel aurait pu être le cas s’il n’était pas établi que la victime avait rencontré d’importantes difficultés durant ces pratiques sportives.

En effet, si la probabilité d’un lien entre les activités sportives et le décès intervenu durant la nuit est faible en cas de syndrome QT long de type 3, elle n’est pas inexistante (10% selon l’expert). L’expert a d’ailleurs expliqué lors de son audition qu’une activité physique – citant un marathon – pouvait déclencher une hypokaliémie (manque de potassium), ce qui allait allonger le QT et probablement provoquer des arythmies ; l’hypokaliémie pourrait notamment être provoquée par un vomissement. Or la victime – dont on ignore tout de sa condition physique en l’absence de constatations cantonales sur cette problématique, les quelques mentions à cet égard dans son dossier militaire (tennis, vélo, voire football américain) ne permettant nullement de l’évaluer – a dû effectuer une première course de 4’800 mètres le 2 juillet 2012 ; lors de celle-ci, elle a connu d’importantes difficultés (respiration difficile, deux pauses nécessaires, transpiration abondante) et elle a vomi. Cette situation – mis à part la distance parcourue) ne paraît pas différente de celle donnée à titre d’exemple par l’expert ; cela vaut d’autant plus qu’il ne peut être exclu que l’effort consenti par la victime, pourrait, à son niveau et selon sa condition physique, correspondre à celui fourni par un marathonien. A l’exception du vomissement, ces problèmes (de respiration et de transpiration) se sont répétés lors de la course du 5 juillet 2012, durant laquelle la victime a de plus souffert de crampes. Si l’expert exclut tout lien entre les activités physiques et l’arrêt cardio-circulatoire, il ne se prononce en revanche pas sur la question de savoir si les problèmes rencontrés lors de ces activités physiques part la victime pourraient être en lien avec le syndrome dont elle souffrait et, les cas échéant, auraient pu contribuer à l’issue fatale, ce peut-être malgré la dispense de sport le dernier jour. L’expert n’examine au demeurant pas non plus les ronflements et apnées marquantes durant le sommeil lors de la période de garde effectuée par la victime.

Ces interrogations quant aux impacts qu’auraient pu avoir les activités sportives pratiquées par une personne souffrant d’un QT long type 3 sont d’autant plus légitimes que l’expert préconise notamment d’éviter les sports intenses, notion qu’il convient assurément d’apprécier en fonction de l’état de santé tant physique que psychique d’une personne.

Au regard des considérations précédentes, le raisonnement tenu par l’autorité précédente – qui ne prend pas en compte les difficultés physiques rencontrées par la victime – ne saurait donc être suivi et ce grief doit être admis. Il s’ensuit que la Chambre des recours pénale ne pouvait, sauf à violer l’art. 319 al. 1 let. B CPP et le principe « in dubio pro duriore », confirmer le classement ordonné par le Ministère public.

  1. Les recourants se plaignent du rejet de leur réquisition de preuve tendant une contre-expertise judiciaire.

Dès lors que l’instruction doit être complétée – notamment par l’interpellation de l’expert -, il n’y a pas lieu d’examiner ce grief et les recourants pourront, les cas échéant, réitérer leur demande dans le cadre du renvoi.

  1. Les recourants reprochent encore à l’autorité précédente le rejet de leurs conclusions tendant à la mise en prévention des supérieurs hiérarchiques des prévenus en charge de l’organisation des visites médicales du recrutement de 2011 et/ou en charge de l’application des nouvelles recommandations de l’armée pour l’interprétation des ECG. Ils soutiennent à cet égard que ceux-ci auraient eu la responsabilité de veiller à ce que les directives entrées certes uniquement en vigueur le 1er mars 2011 – et abaissant la valeur limite – soient également applicables aux recrues qui n’avaient pas débuté leur service militaire.

La Chambre des recours pénale a cependant retenu que les autres médecins du recrutement et les supérieurs hiérarchiques des deux docteurs en cause n’avaient pas eu connaissance de l’ECG de la victime, constatation que ne remettent pas en cause les recourants. Partant, dans l’ignorance d’une éventuelle problématique – qui ne l’était d’ailleurs pas au moment du recrutement vu les valeurs limites alors en vigueur – on ne voit pas quel reproche pourrait être retenu à l’encontre de ces personnes. Ce grief peut par conséquent être écarté.

  1. Il s’ensuit que le recours est admis. L’arrêt attaqué est annulé en tant qu’il confirme le classement de la procédure à l’encontre des Dr. X. et Y. 

 Pour ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

  1. Le recours est admis. L’arrêt du 5 décembre 2016 est annulé et la cause est renvoyée est l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
  2. Une indemnité de dépens, arrêtée à CHF 3’000.- est allouée aux recourants, à la charge du canton de Vaud et des intimés, solidairement entre eux.
  3. Les frais judiciaires, fixés à CHF 3’000.-, sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
  4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.